Rapport annuel 2011-2012

PLAINTES REÇUES EN 2011-2012

print this page  

Plainte 2

Une personne a déposé plusieurs plaintes alléguant que certains juges ne résidaient pas dans la région de la cour où ils siègent. Dans bien des cas, les lois régissant l'administration des cours supérieures stipulent que les juges doivent résider à proximité de la cour. Le plaignant alléguait qu'il y avait inconduite de la part des juges parce qu'ils ne se conformaient pas à l'exigence en matière de résidence.

Le Conseil a retenu les services d'un avocat externe afin de recueillir plus de renseignements sur les faits. Il a aussi obtenu les commentaires des juges concernés.

Les faits étaient différents dans chaque cas. Dans tous les cas, les juges avaient une demeure à proximité de la cour où ils siègent, mais ils avaient aussi une demeure à d'autres endroits. Par exemple, un juge possédait un condominium où il habitait lorsqu'il travaillait à la cour, mais il possédait également une maison familiale où il passait du temps avec son épouse lorsqu'il ne travaillait pas à la cour. Ces deux propriétés appartenaient conjointement au juge et à son épouse.

Après avoir examiné tous les cas, le Conseil a indiqué que son devoir à l'égard de la question en cause consistait strictement à déterminer s'il y avait inconduite de la part de l'un ou l'autre des juges. L'interprétation technique de toute disposition législative concernant la résidence des juges est une affaire qui relève entièrement de la compétence des tribunaux, lesquels se prononcent selon les nécessités.

En ce qui concerne la conduite des juges, cependant, le Conseil a défini certains principes généraux.

Premièrement, l'exigence selon laquelle un juge doit résider à proximité de la cour doit avoir pour objet de faire en sorte que le juge soit toujours en mesure de participer utilement et collectivement aux travaux et aux activités de la cour. Le fait de résider dans la région où se trouve la cour favorise une telle participation. Cependant, rien n'indique que le lieu de résidence pour les besoins de la cour doive être le domicile principal d'un juge ou qu'un juge ne puisse avoir plus d'une résidence. De plus, il se peut que la famille ou les relations d'un juge n'habitent pas dans la région où il siège et il n'y a aucune période de temps minimale strictement définie qu'un juge doive passer dans la région de la cour.

Deuxièmement, le degré de résidence dans la région d'une cour est une question d'interprétation. Des personnes raisonnables pourraient ne pas s'entendre sur le sens exact de l'exigence en matière de résidence. Le Conseil a conclu qu'il y aurait inconduite si un juge enfreigne délibérément l'exigence prévue par la loi, ou en cas de mauvaise foi, de négligence ou d'ignorance volontaire de la part d'un juge.

En ce qui concerne l'exigence en matière de résidence, il pourrait y avoir inconduite si un juge ne passe pas une période de temps appréciable dans la région, s'il néglige de participer aux travaux et aux activités de la cour et s'il n'est pas à la disposition de ses collègues quand il le faut, ou si son indisponibilité nuit à l'exécution de ses fonctions judiciaires ou à l'administration de la cour. Puisque ce n'était le cas d'aucune des plaintes dans cette affaire, celles-ci ont donc été rejetées.

Bien qu'il pourrait être utile de mieux définir les exigences législatives concernant la résidence des juges, cela ne relève pas du mandat du Conseil.